Das revidierte Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen setzt auf Härte statt Dialog – und wendet sich zu diesem Zweck von grundsätzlichen rechtsstaatlichen Prinzipien ab. / Le concordat révisé instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives mise sur la sévérité au lieu du dialogue – et, dans ce but, se détourne de principes de base de l’Etat de droit.


Was passiert, wenn das Recht zur schnellen Lösung eines jeden tatsächlichen oder scheinbaren gesellschaftlichen Problems herhalten soll, zeigt sich seit einiger Zeit am Beispiel des «Hooliganismus»: Für bestimmte Personen wird spezielles Polizeirecht mit besonderen Massnahmen geschaffen. Ein Reigen grundrechtseinschränkender Massnahmen ist ursprünglich unter dem Vorwand der Euro 08 unter Umgehung der Kompetenzordnung in die Staatsschutzgesetzgebung eingefügt worden (sog. BWIS I). Später wurden diese Massnahmen ergänzt und in Konkordatsform gebracht. Das Bundesgericht hat im Jahr 2010 die Bestimmungen des Konkordates aufgrund ihrer Ausgestaltung als verhältnismässig beurteilt. Mit dem jetzt revidierten Konkordat werden die Massnahmen weiter verschärft.

Polizeirecht ohne Verhältnismässigkeitsprinzip...

Handelt es sich bei den Massnahmen des Konkordates tatsächlich um spezielles Polizeirecht, so ist schwer nachvollziehbar, wie diese – insbesondere die neuen Massnahmen sowie die bisherigen in ihrer nunmehr verschärften Form – den grund- und verwaltungsrechtlichen Prinzipien gerecht werden können. Verdachtsunabhängige Kontrollen am ganzen Körper durch private Sicherheitsunternehmen werden zugelassen. Eine Bewilligungspflicht für bestimmte Spiele mit der Möglichkeit sehr weitgehender Auflagen wird eingeführt. Als gewalttätiges Verhalten sollen neu schon Bagatelldelikte wie Tätlichkeiten oder die Hinderung einer Amtshandlung gelten, wobei als Nachweis solchen Verhalten bereits eine Aussage des Sicherheitspersonals genügen kann. Gestützt auf diese Kategorisierung als «gewalttätig» können Massnahmen erlassen werden, die sehr weitgehende Eingriffe in grundrechtlich geschützte Positionen erlauben: Rayonverbote und Meldeauflagen, neu bis zu 3 Jahren, und Polizeigewahrsam. Während das Bundesgericht in BGE 137 I 31 die Massnahmen u.a. darum noch für verhältnismässig hielt, weil sie kaskadenförmig angewendet werden, wird von diesem Grundsatz nun bei gleichzeitiger Verschärfung der Massnahmen abgewichen (vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. a-c). Geradezu absurd ist unter dem Aspekt der Geeignetheit, dass die Massnahme der Meldeauflage immer dann, wenn sie ohne entschuldbare Gründe nicht eingehalten wird, zwingend verdoppelt wird.

...oder Strafrecht?
Tatsächlich hat ein Teil der Massnahmen eher pönalen Charakter, sowohl in der Formulierung als in der Wirkung (vgl. Art. 4 Abs. 2: Mindestdauer für Rayonverbot, Art. 6 Abs. 1 lit. d: Massnahmenverschärfung bei Rückfälligkeit, Art. 7 Abs. 4: Verdoppelung der Dauer der Meldeauflage). Nicht ohne Grund gelten im Strafrecht aber zentrale Prinzipien zu Gunsten des Angeschuldigten. Diese gelangen im Rahmen der Anwendung des Konkordates aufgrund seiner Qualifizierung als Polizeirecht gerade nicht zur Anwendung.

Für Dialog statt Härte
Als kritische Jurist_innen sind wir besorgt über Polizeimassnahmen, deren Geist sich in einer Verkümmerung rechtlicher Grundsätze äussert. Wir wehren uns gegen die zunehmende Herausbildung von Sonderrecht unter dem Vorwand von Sicherheitsüberlegungen. Umso erfreuter sind wir über den stark angewachsenen Widerstand gegen das Konkordat in zahlreichen Kantonen. Genau hier hätten wirkliche Lösungen anzusetzen: im Dialog mit den betroffenen Menschen, den Fans und der Fanarbeit

------------

Avec l’exemple du « hooliganisme », on voit ce qui se passe lorsque le droit doit être mis à contribution pour une solution rapide à tout problème effectif ou apparemment social : on crée un droit policier spécial prévoyant des mesures particulières pour des personnes déterminées. Toute une série de mesures limitant les droits fondamentaux a été introduite dans la législation fédérale sur la protection de l’Etat, sans respecter la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, sous le prétexte initial de l’Euro 08 (LMSI I). Par la suite, ces mesures, complétées par d’autres, ont été reprises sous la forme d’un concordat. Le Tribunal fédéral les a jugées proportionnées en raison de leur structure. Les mesures sont encore durcies par la révision du concordat.

Droit policier sans principe de la proportionnalité…
Si les mesures prévues par le concordat relèvent effectivement d’un droit policier spécial, il est difficile de cerner comment ces mesures – en particulier les nouvelles et les anciennes dans leur forme désormais durcie – peuvent respecter les principes du droit administratif. Il est permis aux entreprises de sécurité de procéder à des fouilles corporelles complètes en dehors de tout soupçon. Il est prévu un régime d’autorisations obligatoires pour certains matches avec la possibilité de poser des conditions  étendues. Les comportements violents devraient nouvellement comprendre même des cas bénins comme les voies de fait ou l’empêchement d’accomplir un acte officiel, étant précisé qu’une simple déclaration du personnel de sécurité peut suffire à titre de preuve d’un tel comportement. Sur la base de cette qualification de « comportement violent », il est possible d’édicter des mesures permettant des atteintes très incisives à des positions protégées par les droits fondamentaux : des interdictions de périmètre, des obligations de se présenter à la police, pouvant désormais durer jusqu’à trois ans, et des gardes à vue. Alors que, dans l’ATF 137 I 31, le Tribunal fédéral a considéré les mesures comme proportionnées notamment parce qu’elles s’appliquent en cascade, il est maintenant dérogé à ce principe avec leur durcissement simultané (voir art. 6, al. 1, let. a à c). Il est tout simplement absurde au niveau de l’adéquation que l’obligation de se présenter à la police soit forcément doublée de longueur en cas d’irrespect sans motifs excusables.

...ou droit pénal ?

En fait, une partie des mesures a plutôt un caractère pénal aussi bien dans la formulation que dans les effets (voir art. 4, al. 2 : durée minimale pour l’interdiction de périmètre ; art. 6, al. 1, let. d : durcissement de la mesure en cas de récidive ; art. 7, al. 4 : doublement de la durée de l’obligation de s’annoncer). Ce n’est pas sans raison qu’il existe, en droit pénal, des principes fondamentaux en faveur de l’inculpé. Ces principes ne s’appliquent toutefois pas dans le cadre de l’application du concordat précisément parce que celui est qualifié de droit policier.

Pour le dialogue au lieu de la sévérité

En tant que juristes, nous sommes préoccupés par des mesures dont l’esprit s’exprime en une atrophie de principes juridiques. Nous nous opposons à la formation d’un droit spécial parce qu’un tel droit a toujours des effets sur un groupe marginalisé. Nous sommes ainsi d’autant plus contents de la résistance fortement accrue contre le concordat dans de nombreux cantons. C’est précisément là qu’il y aurait de réelles solutions à trouver : dans un dialogue avec les personnes concernées, les supporters et le fancoaching.