Le 7 mars, le Conseil national a refusé une initiative parlementaire qui ne voulait plus régler les interruptions de grossesse dans le code pénal, mais dans une loi spéciale.[1] Cette décision est fatale si l’on tient compte de certains développements politiques actuels en matière d’autodétermination des personnes enceintes.

Impunité de l’interruption de grossesse en tant que progrès historique

En 2002, après des décennies de lutte, le peuple suisse a voté à une majorité de 72,2 % pour l’inscription de la solution dite des délais dans le code pénal. Depuis lors, l’interruption de grossesse est possible sans être punissable dans les 12 premières semaines de la grossesse. Ensuite, il y a la solution des indications ; un ou une médecin doit attester de l’existence d’une indication médicale ou socio-médicale. Dans le langage du droit pénal, ces deux solutions sont des faits justificatifs, qui entraînent l’impunité. Cette réglementation est remise en cause par l’initiative parlementaire Porchet car elle limite de manière disproportionnée le droit à l’autodétermination des personnes enceintes et que la criminalisation a pour conséquence une stigmatisation. Ce qui est proposé, c’est de déplacer la réglementation dans une loi spéciale. Le Conseil national a rejeté cette proposition minimale après avoir déjà refusé en juin dernier la motion Reynard[2] qui prévoyait une réalisation plus étendue du droit à l’autodétermination des personnes enceintes : la motion demandait notamment que les conditions prévues dans le cadre du régime des délais, à savoir les prescriptions d’ordre de l’art. 119, al. 2, en vigueur, soient supprimées.

Réaction brutale

En 2012 déjà, la solution des délais a été remise en question par une initiative populaire qui demandait que les interruptions de grossesse ne soient plus couvertes par l’assurance-maladie obligatoire[3]. Actuellement, deux autres initiatives populaires voulant limiter le droit en vigueur sont pendantes : l’une prévoit l’écoulement obligatoire d’un délai de réflexion pour les personnes enceintes[4] et l’autre veut interdire les interruptions de grossesse dès que l’embryon serait viable en dehors de l’utérus avec une aide médicale[5]. En Pologne, les avortements sont presque totalement interdits à la suite d’un arrêt lourd de conséquences rendu par la Cour constitutionnelle ; en Allemagne un recours de droit constitutionnel est encore pendant contre une décision qui avait condamné à une amende une médecin pour avoir fait de la publicité pour l’interruption de grossesse[6] ; enfin, la Cour suprême des Etats-Unis a abandonné sa jurisprudence de l’arrêt Roe vs Wade dans son récent arrêt Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization du 24 juin 2022, ce qui a entraîné le vote de lois plus sévères sur l’avortement  dans les Etats fédéraux.

Violation des droits fondamentaux des personnes enceintes

La question de savoir si et quand un embryon peut être à la rigueur titulaire de droits fondamentaux reste controversée. Il est toutefois indubitable qu’une réglementation de droit pénal des interruptions de grossesse représente une atteinte grave aux droits fondamentaux des personnes enceintes. Les biens juridiquement protégés sont ici l’autodétermination dans la procréation, la santé et l’intégrité physique. Les interdictions de discrimination ont aussi une pertinence dans ce contexte : la réglementation des interruptions de grossesse concerne plus souvent les femmes cis que d’autres genres et d’une autre manière qu’en particulier les hommes cis. C’est pourquoi, il faut la comprendre dans le contexte de stéréotypes sexistes et misogynes. Le Comité de la CEDAW insiste sur le fait que le refus de l’accès à une interruption de grossesse sûre et légale constitue une limitation grave de la liberté de procréation des femmes et, dès lors, une violation de la Convention CEDAW.[7] Le fait qu’une personne enceinte qui entreprend une interruption de grossesse se rende punissable en l’absence de faits justificatifs est disproportionné. Les interruptions de grossesse ne relèvent pas du droit pénal. La Cour suprême du Canada l’a reconnu en 1988 déjà et a annulé la loi correspondante.[8] Il est temps que cela se passe aussi en Suisse.[9]

Manuela Hugentobler, comité des DJS

 

[1] Initiative parlementaire Porchet 22.432 du 2 juin 2022.

[2] Motion Reynard 20.4140 du 24 septembre 2020

[3] FF 2012 4991

[4] FF 2021 2921

[5] FF 2021 2920

[6] L’article correspondant du CP doit maintenant être abrogé:  https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw19-de-schwangerschaftsabbruch-219a-891910

[7] Voir à ce sujet le communiqué de presse du 1er juillet 2022 “Access to safe and legal abortion: Urgent call for United States to adhere to women’s rights convention, UN committee”, https://www.ohchr.org/en/statements/2022/07/access-safe-and-legal-abortion-urgent-call-united-states-adhere-womens-rights

[8] Supreme Court of Canada du 28. 1. 1988, Morgentaler, Smoling et Scott vs Th

[9] Voir à ce sujet également le communiqué de presse de Santé Sexuelle Suisse du 7 mars 2023: https://www.sexuelle-gesundheit.ch/assets/docs/mm/2023.03.07_MM-Initiative-Porchet_DE.pdf