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Consultation à la Révision partielle de la Constitution et modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération

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1  Exigences relatives aux droits fondamentaux en matière de systèmes d’information policiers

De façon générale, le traitement de données dans le cadre de systèmes d’information de police est susceptible de consacrer des ingérences dans le droit à la vie privée garanti par l’art. 8 § 1 CEDH. Il importe dès lors qu’une base légale claire permette d’en déterminer le traitement ainsi que les limitations, à l’aune de l’art. 8 § 2 CEDH. Les restrictions au droit à l’autodétermination informationnelle doivent se fonder sur une base légale capable de les justifier et être nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui.

Dans ce cadre, l’adoption de règles claire pourrait contribuer à améliorer une situation dans laquelle l’opacité est de mise. Il en va notamment ainsi de règles concordataires adoptées par les cantons sur l’échange de données qui ne satisfont manifestement pas les exigences constitutionnelles.

Le projet soumis à consultation ne paraît toutefois pas propre en l’état à atteindre un tel objectif.

2  Réserves quant à la conformité du projet aux droits fondamentaux

En l’état, il est pris note de l’affirmation contenue dans le rapport explicatif selon laquelle le périmètre des données traitées et rendues accessibles n’est pas censé être élargi par la modification envisagée (p. 33).

Il paraît toutefois prématuré de se déterminer sur la conformité du projet aux droits fondamentaux alors même que le rapport explicatif évoque la position critique de la PFPDT, sur l’absence de justification suffisante des droits d’accès contemplés (p. 37) ainsi que l’intention de fedpol de procéder à un examen subséquent des « conditions qualitatives et quantitatives requises pour les accès prévus dans le cadre de l’analyse d’impact relative à la protection des données personnelles et les exposera dans le message » (p. 38).

De l’avis des Juristes Démocrates de Suisse (JDS), cette analyse est essentielle pour juger la conformité du projet au droit supérieur et devrait guider également l’adoption de normes légales contenues dans la loi qui puissent consacrer dans celles-ci les limites attendues à l’aune de l’art. 8 § 2 CEDH. Le simple renvoi aux multiples dispositions spéciales (cf. p. 38) n’est pas satisfaisant sous l’angle de la clarté et prévisibilité de l’atteinte au droit à la vie privée. Le simple fait que fedpol elle-même « renonc[e] à énumérer les données pouvant être consultées via les divers systèmes » (p. 38) confirme ainsi l’opacité du modèle retenu dans sa teneur actuelle.

D’autres points de détail doivent être étroitement vérifiés dans le cadre de l’analyse attendue. Ainsi, l’éventualité que la police des transports puisse non seulement accéder aux données signalétiques dans AFIS mais plus généralement à toutes les données issues des plateformes cantonales (cf. pp. 42 et 44) ne satisfait à première vue pas les principes précités de nécessité et de proportionnalité.

3  Traitement des données relatives aux manifestations et risques de fichage politique

Outre ces points d’ordre général, un aspect spécifique suscite la préoccupation des JDS.

La modification proposée de l’art. 12 al. 2 let. c LSIP intègre au système « des données transmises dans le cadre de la coopération policière internationale et intercantonale pour la gestion d’événements ainsi que l’organisation et le déroulement de manifestations. »

Le rapport explicatif est muet sur la portée de cette disposition. Il n’est question de « manifestations » qu’en lien avec des « manifestations sportives » (p. 7) ou, s’agissant de la plate-forme de collaboration prévue à l’art. 12a, de « grandes manifestations politiques ou sportives » (p. 29).

Or, le traitement de données en lien avec des manifestations politiques, en particulier pacifiques et non violentes, ne réalise pas seulement une ingérence dans le droit à la vie privée, mais encore dans la liberté de réunion et de manifestation garantie par l’art. 10 § 1 CEDH.

Les JDS ont pris connaissance avec inquiétude de pratiques observées dans certains cantons, notamment à Genève, visant à l’apparence à conserver dans les systèmes de police des données relatives à l’identité des participants à des manifestations pacifiques et non violentes.